Face à la crise du logement, des villages de tiny-houses sont mis en place dans diverses communes. Cette solution doit se développer de manière plus massive. Encore faut-il encadrer le fonctionnement de tels villages, puisqu’il s’agit d’une forme de vie collective.
Mieux vaut éviter les constructions juridiquement douteuses. L’adhésion forcée à une association de la loi de 1901 paraît, notamment, problématique (voir, notamment, Cour de cassation, 3 arrêts du 20 octobre 2016, 3e chambre civile, pourvois n° 15-19.397, 15-18.736 et 15-17.947). Toutefois, une alternative existe.
L’ordonnance du 29 juillet 1318, sous le roi Philippe V le Long (régnant de 1316 à 1322), a édicté l’inaliénabilité du domaine royal (voir André GOURON, « L’inaliénabilité du domaine public : à l’origine du principe », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2001, pp. 817 à 825).
Depuis, de nombreuses règles encadrant le domaine public ont été élaborées, y compris par la République (voir le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, CGPPP).
Rien n’empêche un commune d’imposer des contraintes à des locataires d’emplacements de tiny-houses dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, dès lors que quatre conditions sont respectées.
Pour qu’un village de tiny-houses soit incorporé au domaine public, il faut que le terrain concerné ait fait l'objet d'aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public (Conseil d’État, 7e et 2e chambre réunies, 11 mai 2016, n° 390118, publié). L'autre critère de la domanialité publique, à savoir l'affectation directe à l'usage du public, comme pour les plages (Conseil d'État, Section, 30 mai 1975, n° 83245, publié), n'est évidemment pas concerné.
Les conventions permettant l’occupation du domaine public doivent toujours être temporaires (article L. 2122-6 du CGPPP, premier alinéa).
Les contraintes imposées aux locataires d’emplacements doivent être directement liées à des nécessités de service public (article L. 2122-11 du CGPPP).
En dehors de ces nécessités, les locataires d’emplacements doivent bénéficier, pour la durée de la convention, des prérogatives et obligations des propriétaires (article L. 2122-6 du CGPPP, 2e alinéa).
Ainsi, les intérêts de la collectivité et des ménages sont préservés. Ne serait-ce pas une bonne idée à appliquer partout en Bretagne ?
/image%2F6180085%2F20260212%2Fob_98adde_1005027-philippe-v-le-long.jpg)
Sacre de Philippe V le Long
/image%2F6180085%2F20210330%2Fob_e4c4da_3749.jpg)