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Les Garanties Citoyennes

Les Garanties Citoyennes

Au sein de la société, les mauvaises pratiques prolifèrent. Ceux qui profitent de ces dérives ne veulent évidemment pas assumer leurs responsabilités. Ils s’organisent pour empêcher tout débat éclairé. Le but du présent site est de briser cette omerta. Néanmoins, aucune prestation n’est vendue ici, car il ne s’agit pas de concurrencer de manière déloyale ceux que l’on critique.

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Publié dans : #Analyse juridique

Comme on l’a vu, le développement intense des villages de tiny-houses pour régler la crise du logement paraît indispensable. Encore faut-il encadrer leur fonctionnement, puisqu’il s’agit toute de même d’une forme de vie collective.

Mieux vaut éviter les constructions juridiquement douteuses. L’adhésion forcée à une association de la loi de 1901 paraît manifestement problématique (voir, notamment, Cour de cassation, 3 arrêts du 20 octobre 2016, 3e chambre civile, pourvois n° 15-19.397, 15-18.736 et 15-17.947).

Une alternative existe.

L’ordonnance du 29 juillet 1318, sous le roi Philippe V le Long (régnant de 1316 à 1322), a édicté l’inaliénabilité du domaine royal (voir André GOURON, « L’inaliénabilité du domaine public : à l’origine du principe », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2001, pp. 817 à 825).

Depuis, de nombreuses règles encadrant le domaine public ont été élaborées (voir le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, CGPPP).

Rien n’empêche un commune d’imposer des contraintes à des locataires d’emplacements de tiny-houses dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, dès lors que quatre conditions sont respectées.

Pour qu’un village de tiny-houses soit incorporé au domaine public, il faut qu’il comprenne des aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public (Conseil d’État, 7e et 2e chambre réunies, 11 mai 2016, n° 390118, publié).

Les conventions permettant l’occupation du domaine public doivent toujours être temporaires (article L. 2122-6 du CGPPP, premier alinéa).

Les contraintes imposées aux locataires d’emplacements doivent être directement liées à des nécessités de service public (article L. 2122-11 du CGPPP).

En dehors de ces nécessités, les locataires d’emplacements doivent bénéficier, pour la durée de la convention, des prérogatives et obligations des propriétaires (article L. 2122-6 du CGPPP, 2e alinéa).

Est-ce le modèle choisi à Grand-Champ ?

Sacre de Philippe V le Long

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