Comme on l’a vu, le développement intense des villages de tiny-houses pour régler la crise du logement paraît indispensable. Encore faut-il encadrer leur fonctionnement, puisqu’il s’agit toute de même d’une forme de vie collective.
Mieux vaut éviter les constructions juridiquement douteuses. L’adhésion forcée à une association de la loi de 1901 paraît manifestement problématique (voir, notamment, Cour de cassation, 3 arrêts du 20 octobre 2016, 3e chambre civile, pourvois n° 15-19.397, 15-18.736 et 15-17.947).
Une alternative existe.
L’ordonnance du 29 juillet 1318, sous le roi Philippe V le Long (régnant de 1316 à 1322), a édicté l’inaliénabilité du domaine royal (voir André GOURON, « L’inaliénabilité du domaine public : à l’origine du principe », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2001, pp. 817 à 825).
Depuis, de nombreuses règles encadrant le domaine public ont été élaborées (voir le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, CGPPP).
Rien n’empêche un commune d’imposer des contraintes à des locataires d’emplacements de tiny-houses dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, dès lors que quatre conditions sont respectées.
Pour qu’un village de tiny-houses soit incorporé au domaine public, il faut qu’il comprenne des aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public (Conseil d’État, 7e et 2e chambre réunies, 11 mai 2016, n° 390118, publié).
Les conventions permettant l’occupation du domaine public doivent toujours être temporaires (article L. 2122-6 du CGPPP, premier alinéa).
Les contraintes imposées aux locataires d’emplacements doivent être directement liées à des nécessités de service public (article L. 2122-11 du CGPPP).
En dehors de ces nécessités, les locataires d’emplacements doivent bénéficier, pour la durée de la convention, des prérogatives et obligations des propriétaires (article L. 2122-6 du CGPPP, 2e alinéa).
Est-ce le modèle choisi à Grand-Champ ?
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Sacre de Philippe V le Long
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