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Les Garanties Citoyennes

Les Garanties Citoyennes

Au sein de la société, les mauvaises pratiques prolifèrent. Ceux qui profitent de ces dérives ne veulent évidemment pas assumer leurs responsabilités. Ils s’organisent pour empêcher tout débat éclairé. Le but du présent site est de briser cette omerta. Néanmoins, aucune prestation n’est vendue ici, car il ne s’agit pas de concurrencer de manière déloyale ceux que l’on critique.

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Publié dans : #Opinion

Précédemment, il a été regretté l’absence d’un débat de qualité sur l’habitat modulaire ou réversible, qui fait pourtant l’objet d’éloges depuis plus de dix ans.

Des projets intéressants bien que limités voient le jour, mais semblent imposés d’en haut, sans aucune réflexion préalable associant quartiers organisés et chercheurs.

Les élus et leurs alliés institutionnels mettent en place des expériences parfois convaincantes. Néanmoins, ils se bornent à promouvoir leurs propres bilans et oublient ce qui a été fait avant. Cela prépare mal la généralisation de telles réussites. En effet, un expérimentateur refusant de rendre hommage à ses prédécesseurs semble les mépriser. Difficile alors de s’en faire des alliés.

Rien d’étonnant à de tels travers. Les acteurs politiques, militants et administratifs souhaitent se mettre en avant. C’est humain. Encore faut-il que les innovations induites ne soient pas perçues comme de la publicité visant à camoufler un effondrement systémique général.

Les démarches novatrices mais circonscrites et oublieuses du passé rappellent la mise en garde d’Éric DUPIN (Les Défricheurs, voyage dans une France qui innove vraiment, La Découverte, 2014, 278 p.), notamment dans sa page 270 sur ceux qui veulent constituer de nouvelles élites grâce à des projets participatifs.

On doit éviter de laisser un petit nombre d’intervenants se prévaloir d’évolutions dont ils ne sont d’ailleurs pas les vrais initiateurs. Sinon, la population désabusée risque de parler d’un théâtre participatif où les rares bénéficiaires de quelques petits succès ressemblent à de simples figurants.

C’est la dérive dont nous ont avertis Alice MAZAUD et Magali NONJON dans leur fabuleux livre Le Marché de la démocratie participative (Éditions du croquant, 2018, 365 p.).

 

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Publié dans : #Billet polémique

Le projet Neo-Logis à Plumelin et le village de tiny-houses de Grand-Champ ont fait l’objet d’une couverture médiatique substantielle dans des journaux locaux en ce premier trimestre 2026.

Même s’il faut s’en réjouir, la mise en avant par les municipalités de ces innovations intervient à un moment problématique.

Le 15 mars 2026, les élections municipales auront lieu.

Dans la commune de Grand-Champ, deux listes s’opposent.

La première rassemble la majorité en place (voir La Gazette du Centre Morbihan, 12 février 2026, « La maire Dominique Le Meur présente son équipe », p. 26).

La seconde coalise une ancienne sous-préfète prônant des démarches participatives, un ancien adjoint de Gilles-Marie PELLETAN et une conseillère issue de la présente majorité, mais en rupture avec la maire actuelle (voir La Gazette du Centre Morbihan, 19 février 2026, « Qui est sur la seconde liste qui fera face à la maire sortante ? », p. 23).

Les échanges sont parfois animés, ce qui arrive en politique (voir Le Télégramme, « Sophie Bégot élue, quitte le conseil municipal de Grand-Champ, faute d’obtenir le document demandé », 12 février 2026, visionné le 25 février 2026).

Les projets d’habitat réversibles ou modulaires rompent avec les habitudes, mais constituent des outils fabuleux. On peut donc regretter qu’ils ne se soient pas développés depuis le milieu des années 2010.

À cette époque, la loi, la jurisprudence et des universitaires se sont, en effet, penchés sur le sujet (voir Thierry POULICHOT, « L’habitat permanent en résidence démontable », Annales des loyers, octobre 2021, pp. 49 à 57).

La période électorale est, dès lors, peu appropriée pour évoquer de manière sereine ces enjeux qui ne doivent pas être suspectés de représenter des gadgets électoralistes marginaux.

La revue de l’ANIL, Habitat Actualité, constituerait un cadre bien plus opportun pour faire référence à une discussion sérieuse entre pouvoirs publics, associatifs, universitaires et habitants de quartiers mobilisés, sans qu’il soit question de compétition entre des candidats.

 

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Publié dans : #Analyse juridique

Comme on l’a vu, le développement intense des villages de tiny-houses pour régler la crise du logement paraît indispensable. Encore faut-il encadrer leur fonctionnement, puisqu’il s’agit toute de même d’une forme de vie collective.

Mieux vaut éviter les constructions juridiquement douteuses. L’adhésion forcée à une association de la loi de 1901 paraît manifestement problématique (voir, notamment, Cour de cassation, 3 arrêts du 20 octobre 2016, 3e chambre civile, pourvois n° 15-19.397, 15-18.736 et 15-17.947).

Une alternative existe.

L’ordonnance du 29 juillet 1318, sous le roi Philippe V le Long (régnant de 1316 à 1322), a édicté l’inaliénabilité du domaine royal (voir André GOURON, « L’inaliénabilité du domaine public : à l’origine du principe », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2001, pp. 817 à 825).

Depuis, de nombreuses règles encadrant le domaine public ont été élaborées (voir le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, CGPPP).

Rien n’empêche un commune d’imposer des contraintes à des locataires d’emplacements de tiny-houses dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, dès lors que quatre conditions sont respectées.

Pour qu’un village de tiny-houses soit incorporé au domaine public, il faut qu’il comprenne des aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public (Conseil d’État, 7e et 2e chambre réunies, 11 mai 2016, n° 390118, publié).

Les conventions permettant l’occupation du domaine public doivent toujours être temporaires (article L. 2122-6 du CGPPP, premier alinéa).

Les contraintes imposées aux locataires d’emplacements doivent être directement liées à des nécessités de service public (article L. 2122-11 du CGPPP).

En dehors de ces nécessités, les locataires d’emplacements doivent bénéficier, pour la durée de la convention, des prérogatives et obligations des propriétaires (article L. 2122-6 du CGPPP, 2e alinéa).

Est-ce le modèle choisi à Grand-Champ ?

Sacre de Philippe V le Long

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Publié dans : #Réflexion juridique

Les discussions sur ce site relatives à l’adhésion forcée dans le cadre des villages de tiny-houses ne visent pas à discréditer l’habitat réversible.

Bien au contraire.

Comme on l’a vu à Grand-Champ (Morbihan), les lotissements de tiny-houses permettent de créer des dizaines de logements très vite pour dix fois moins cher que dans le cadre de l’habitat social, et cela en impactant très peu l’environnement par rapport aux constructions traditionnelles. Au moment où les collectivités publiques ont des soucis de déficit budgétaire, la solution est évidemment excellente.

C’est pour cela qu’il faut rester vigilant au plan juridique. En effet, il faut se prémunir des réactions courroucées et démagogiques de réseaux malveillants qui ont trop longtemps profité de la crise immobilière.

De ce point de vue, violer la liberté d’association serait une très mauvaise idée.

C’est au journaliste ayant évoqué le village de tiny-houses à Grand-Champ dans la Gazette du Centre Morbihan de vérifier si, effectivement, l’adhésion à une association de la loi de 1901 y serait imposée. Si c’était le cas, cela poserait problème.

L’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protège la liberté associative (texte accessible en ligne). Les exceptions acceptées par la jurisprudence concernent des organisme professionnels ou interprofessionnels très encadrés par l’État et dont les pouvoirs sont clairement justifiés par une mission d’intérêt général (voir Cour de cassation, 1ère ch. Civile, 28 juin 2007, n° 06-12.061 et chambre commerciale, 3 mars 2009, n° 07-16.645, déjà cités).

Pour l’instant, aucun organisme de ce type ne semble exister pour les tiny-houses, car ni l’ANIL (Agence Nationale d’Information sur le Logement), dans sa revue Habitat Actualité, ni la Fédération de l’Habitat Réversible n’évoquent une telle création.

Certains pourraient parler de pinaillage juridique, et dire que l’essentiel est d’avancer, même en prenant quelques libertés avec la loi. Une telle réaction serait bien imprudente. Elle expose la commune aux critiques d’acteurs malhonnêtes, alors même qu’une alternative solide existe.

 

Blason traditionnel de Grand-Champ

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Publié dans : #Analyse juridique

Comme le montre l'exemple du lotissement de Rimberlieu (Villers sur Coudun, Oise), Grand-Champ (Morbihan) n’est donc pas la seule commune où sont évoquées des adhésions forcées à des associations pour créer des règles communes.

Dans de nombreux centres commerciaux, la méthode a également été utilisée.

Or, « la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue » (Cour de cassation, 1ère ch. civile, 20 mai 2010, n° 09-65.045, publié).

Cette position des juridictions a été confirmée plus récemment (Cour de cassation, 1ère ch. civile, 27 sept. 2017, n° 16-19.878).

Le club de Rimberlieu a pensé trouver la parade en relevant qu’un arrêté préfectoral avait autorisé la création du lotissement, ce qui permettait de faire exception à la nullité des adhésions forcées à des associations de la loi de 1901.

Néanmoins, selon la Cour de cassation, les arguments du club étaient fallacieux, car « les arrêtés préfectoraux n'ayant qu'un caractère réglementaire ne pouvaient pas être interprétés comme autorisant l'association à déroger à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et qu'il n'était justifié d'aucun texte législatif applicable en la cause dérogatoire au principe de liberté d'adhésion et de retrait d'une association  » (1ère ch. civile, 19 juillet 2000, n° 98-23.012).

Pour pouvoir imposer l’adhésion à une association de la loi de 1901, une exception prévue par une autre loi est donc indispensable. C’est le cas pour la caisse de congés payés des personnels intermittents du spectacle (Cour de cassation, 1ère ch. Civile, 28 juin 2007, n° 06-12.061, publié) et pour les organismes interprofessionnels viti-vinicoles (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2009, n° 07-16.645).

Est-ce également le cas pour les villages de tiny-houses à Grand-Champ ?

 

Armoiries traditionnelles de Grand-Champ (Morbihan)

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Publié dans : #Analyse juridique

Selon la Gazette du Centre Morbihan (15 janvier 2026, p. 28), les personnes louant un emplacement dans le lotissement de tiny-houses près de la piscine municipale seraient tenues d’adhérer à une association.

C’est surprenant puisqu’un arrêt de 2007 rendu par la Cour d’Appel de Pau, cité ailleurs sur ce site (Tiny-Houses à Grand-Champ et uestions juridiques) rejetait la possibilité d’imposer l’adhésion à une association de la loi de 1901.

En effet, selon l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, « tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire  ».

Or, un lotissement de l’Oise fut créé en 1965 et étendu en 1969. Il était situé à Villers-sur-Coudun au lieu-dit de Rimberlieu. Des équipements sportifs, et notamment des cours de tennis, y ont été installés et sont gérés par un club constitué sous la forme d’une association de la loi de 1901. Selon le règlement de construction, les acquéreurs de lots étaient tenus d’y adhérer et d’en régler les cotisations.

Le propriétaire d’un lot a démissionné de l’association en octobre 1982. Le club lui a pourtant réclamé des cotisations de 1984 à 1988, soulignant que l’adhésion était obligatoire. La Cour d’appel d’Amiens avait donné raison au club. Son arrêt a été cassé.

Selon la 3e chambre civile de la Cour de cassation, « hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre » (arrêt du 18 décembre 1996, pourvoi n° 93-19.361). Aucune cotisation ne pouvait donc être réclamée après la démission du détenteur de lot qui refusait de la payer.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation a repris la même position au mot près deux ans plus tard concernant le même club de Rimberlieu (« hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre », voir arrêt du 10 novembre 1998, pourvoi n° 97-10.837).

On peut donc réellement s’interroger sur l’organisation du village des tiny-houses de Grand-Champ telle qu’elle est présentée par la Gazette du Centre Morbihan.

 

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